Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
41. Une déclaration de conformité comprend, outre les renseignements et les documents particuliers qui peuvent être prévus par le présent règlement, les renseignements et les documents suivants:
1°  les renseignements relatifs à l’identification du déclarant, et, le cas échéant, de son représentant;
2°  le cas échéant, les coordonnées de l’établissement visé par la déclaration;
3°  lorsque le déclarant a requis les services d’un professionnel ou d’une autre personne pour la préparation du projet ou de la déclaration:
a)  les renseignements relatifs à son identification;
b)  un résumé des tâches qui lui sont confiées;
c)  une déclaration de ce professionnel ou de cette personne attestant que les renseignements et les documents qu’il a produits sont complets et exacts;
4°  une description de l’activité faisant l’objet de la déclaration de conformité, incluant les travaux nécessaires à sa réalisation, en indiquant notamment:
a)  tout renseignement permettant de vérifier la conformité de l’activité avec les conditions d’admissibilité et toute autre norme, condition, restriction ou interdiction prescrite par la Loi ou l’un de ses règlements ou prescrite par une autorisation délivrée au terme d’une procédure d’évaluation et d’examen des impacts qui lui sont applicables;
b)  la durée prévue de l’activité ainsi que son calendrier de réalisation;
5°  les renseignements relatifs à la localisation de l’activité à l’aide d’un plan géoréférencé, en précisant:
a)  les coordonnées du lieu concerné;
b)  les limites dans lesquelles l’activité sera réalisée;
c)  la présence de milieux humides et hydriques et leur désignation;
6°  lorsque la déclaration de conformité concerne un changement visé par l’article 30 de la Loi ou par le présent règlement à l’égard d’une activité autorisée et que ce changement est admissible à une déclaration de conformité, le numéro de l’autorisation concernée;
7°  une déclaration du déclarant ou de son représentant attestant que:
a)  l’activité sera réalisée conformément à toute norme, condition, restriction et interdiction prescrites en vertu de la Loi ou l’un de ses règlements ou prescrites par une autorisation délivrée au terme d’une procédure d’évaluation et d’examen des impacts;
b)  tous les renseignements et les documents qu’il a fournis sont complets et exacts.
Le déclarant doit également joindre à sa déclaration le paiement des frais exigibles en vertu de l’Arrêté ministériel concernant les frais exigibles en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 28).
Le plan visé au paragraphe 5 du premier alinéa n’a pas à être transmis si un plan ou un autre document comprenant tous les renseignements exigés par ce paragraphe a été transmis antérieurement dans le cadre d’une demande d’autorisation. Un tel plan ou document peut également être mis à jour.
D. 871-2020, a. 41.
En vig.: 2020-12-31
41. Une déclaration de conformité comprend, outre les renseignements et les documents particuliers qui peuvent être prévus par le présent règlement, les renseignements et les documents suivants:
1°  les renseignements relatifs à l’identification du déclarant, et, le cas échéant, de son représentant;
2°  le cas échéant, les coordonnées de l’établissement visé par la déclaration;
3°  lorsque le déclarant a requis les services d’un professionnel ou d’une autre personne pour la préparation du projet ou de la déclaration:
a)  les renseignements relatifs à son identification;
b)  un résumé des tâches qui lui sont confiées;
c)  une déclaration de ce professionnel ou de cette personne attestant que les renseignements et les documents qu’il a produits sont complets et exacts;
4°  une description de l’activité faisant l’objet de la déclaration de conformité, incluant les travaux nécessaires à sa réalisation, en indiquant notamment:
a)  tout renseignement permettant de vérifier la conformité de l’activité avec les conditions d’admissibilité et toute autre norme, condition, restriction ou interdiction prescrite par la Loi ou l’un de ses règlements ou prescrite par une autorisation délivrée au terme d’une procédure d’évaluation et d’examen des impacts qui lui sont applicables;
b)  la durée prévue de l’activité ainsi que son calendrier de réalisation;
5°  les renseignements relatifs à la localisation de l’activité à l’aide d’un plan géoréférencé, en précisant:
a)  les coordonnées du lieu concerné;
b)  les limites dans lesquelles l’activité sera réalisée;
c)  la présence de milieux humides et hydriques et leur désignation;
6°  lorsque la déclaration de conformité concerne un changement visé par l’article 30 de la Loi ou par le présent règlement à l’égard d’une activité autorisée et que ce changement est admissible à une déclaration de conformité, le numéro de l’autorisation concernée;
7°  une déclaration du déclarant ou de son représentant attestant que:
a)  l’activité sera réalisée conformément à toute norme, condition, restriction et interdiction prescrites en vertu de la Loi ou l’un de ses règlements ou prescrites par une autorisation délivrée au terme d’une procédure d’évaluation et d’examen des impacts;
b)  tous les renseignements et les documents qu’il a fournis sont complets et exacts.
Le déclarant doit également joindre à sa déclaration le paiement des frais exigibles en vertu de l’Arrêté ministériel concernant les frais exigibles en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 28).
Le plan visé au paragraphe 5 du premier alinéa n’a pas à être transmis si un plan ou un autre document comprenant tous les renseignements exigés par ce paragraphe a été transmis antérieurement dans le cadre d’une demande d’autorisation. Un tel plan ou document peut également être mis à jour.
D. 871-2020, a. 41.